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En route vers un Patriot Act mondial ? Résolution 2178 de l’ONU

Wednesday 8 October 2014 at 01:50

Je glisse ici un lien expliquant le Patriot act – la loi américaine contre le terrorisme de 2001, qui a suscité tant de dérives.

La résolution 2178 de l’ONU vient d’être votée ; elle ne va pas jusque là, heureusement, mais le chemin est tracé…

On appréciera la volonté d’empêcher des nationaux de quitter leur pays pour de mauvaises intentions. Sans aucune complaisance avec le terrorisme, on se demandera si cette nouvelle loi des suspects est vraiment nécessaire – il me semblait que l’interdiction de quitter son pays était habituellement la marque des régimes non-démocratiques. (le terroriste indiquera rarement “commettre des actes terroristes à l’étranger” pour justifier son départ)…

Nations Unies  - Conseil de sécurité

Soixante-neuvième année 7272e séance

Mercredi 24 septembre 2014, à 15 heures – New York

Président :

Le Président Obama/M. Kerry/Mme Power ……………..   (États-Unis d’Amérique)

Membres :

Argentine………………………………………………………………     La Présidente Fernández

Australie……………………………………………………………….     M. Abbott

Chili……………………………………………………………………..     La Présidente Bachelet Jeria

Chine……………………………………………………………………      M. Wang Yi

Fédération de Russie………………………………………………     Lavrov

France…………………………………………………………………..     Le Président Hollande

Jordanie………………………………………………………………..     Le Roi Abdullah II

Lituanie………………………………………………………………..     La Présidente Grybauskaitė

Luxembourg………………………………………………………….     M.Bettel

Nigéria………………………………………………………………….     Le Président Jonathan

République de Corée……………………………………………….  La Présidente Park Geun-hye

Royaume-Uni Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord..           M. Cameron

Rwanda………………………………………………………………….    Le Président Kagame

Tchad…………………………………………………………………….  Le Président Deby Itno

 

Ordre du jour

Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme

Combattants terroristes étrangers

Le Président (parle en anglais):

Je tiens à saluer  chaleureusement les chefs d’État et de gouvernement, le Secrétaire général, les ministres et les autres représentants présents dans la salle du Conseil de sécurité. Leur présence ici aujourd’hui souligne l’importance de la question à l’examen.

Les membres du Conseil sont saisis d’une liste d’orateurs qui ont demandé à participer, conformément aux articles 37 et 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil ainsi qu’à la pratique établie du Conseil à cet égard. Nous proposons qu’ils soient invités à participer à la présente séance.

En l’absence d’objection, il en est ainsi décidé.

Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l’examen de la question inscrite à son ordre du jour.

Les membres du Conseil sont saisis du document S/2014/688, qui contient le texte d’un projet de résolution présenté par l’Afghanistan, l’Albanie, l’Algérie, l’Allemagne, l’Andorre, l’Arabie saoudite, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, Bahreïn, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, la Bulgarie, le Burkina Faso, Cabo Verde, le Canada,le Chili, la Colombie, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Érythrée, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis d’Amérique, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Finlande, la France, la Géorgie, la Grèce, la Guinée, la Hongrie, l’Indonésie, l’Iraq, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le Koweït, la Lettonie, le Liban, le Lesotho, la Libye, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Malaisie, Malte, le Maroc, la Mauritanie, les États fédérés de Micronésie, Monaco, le Monténégro, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Niger, le Nigéria, la Norvège, Oman, les Palaos, laPapouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Portugal, le Qatar, la République de Corée, la République de Moldova, la République tchèque, la République-Unie de Tanzanie, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Rwanda, le Samoa, Saint-Marin, le Sénégal, la Serbie, les Seychelles, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, la Somalie, la Suède, la Suisse, le Tchad, le Togo, les Tonga, la Trinité-et-Tobago, la Turquie, l’Ukraine, l’Uruguay, le Vanuatu et le Yémen.

J’appelle l’attention des membres du Conseil sur le document S/2014/648, qui contient le texte d’une lettre datée du 3 septembre 2014, adressée au Secrétaire général par la représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies, transmettant un document de réflexion sur la question à l’examen.

Je crois comprendre que le Conseil de sécurité est prêt à voter sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de résolution.

Il est procédé au vote à main levée.

Votent pour : Argentine, Australie, Tchad, Chili, Chine, France, Jordanie, Lituanie, Luxembourg, Nigéria, République de Corée, Fédération de Russie, Rwanda, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique

Le Président (parle en anglais):

Le résultat du vote est le suivant: 15 voix pour.

Le projet de résolution est adopté à l’unanimité en tant que résolution 2178 (2014).

Résolution 2178 de l’ONU

La résolution 2178 de l’ONU a été adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil. Il exprime “sa volonté d’élargir aux combattants terroristes étrangers, notamment ceux qui sont recrutés par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et le Front el-Nosra, les sanctions qui frappent actuellement les individus et entités visés par le Comité contre Al-Qaida.”

Voici le texte de la résolution :

Résolution 2178 de l’ONU sur le terrorisme publié par les-crises

 

MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES DE TERRORISME: LES COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS

Lettre datée du 3 septembre 2014, adressée au Secrétaire général par la Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2014/648)

Le texte de la résolution 2178 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs, et demeurant résolu à contribuer encore à améliorer l’efficacité de l’action d’ensemble menée contre ce fléau à l’échelle mondiale,

Constatant avec préoccupation que la menace terroriste devient plus diffuse à mesure que les attaques, y compris celles motivées par l’intolérance ou l’extrémisme, se multiplient dans plusieurs régions du monde, et se déclarant résolu à combattre cette menace,

Considérant qu’il faut éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme et affirmant que les États Membres sont déterminés à continuer à faire tout leur possible pour régler les conflits et empêcher les groupes terroristes de s’implanter et de créer des sanctuaires, et lutter ainsi plus efficacement contre la menace grandissante que constitue le terrorisme,

Réaffirmant que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation,

Considérant que la coopération internationale et toutes les mesures prises par les États Membres pour prévenir et combattre le terrorisme doivent respecter strictement la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que, conformément à la Charte, il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les États,

Réaffirmant que les États Membres doivent veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme soient conformes à toutes les obligations que leur fait le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire, soulignant que les mesures antiterroristes efficaces et le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit sont complémentaires et se renforcent mutuellement, et que tous sont des éléments essentiels au succès de la lutte contre le terrorisme, notant qu’il importe de respecter l’état de droit pour prévenir et combattre efficacement le terrorisme et notant également que le fait de se soustraire à ces obligations internationales particulières comme à d’autres, dont celles résultant de la Charte des Nations Unies, est un des facteurs contribuant à une radicalisation accrue et favorise le sentiment d’impunité,

Se déclarant gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, notamment à l’occasion d’un conflit armé, et résolu à écarter cette menace,

Se disant gravement préoccupé par quiconque cherche à se rendre à l’étranger pour y devenir un combattant terroriste,

Constatant avec inquiétude que les combattants terroristes étrangers contribuent à intensifier les conflits, à les prolonger et à en compliquer singulièrement le règlement, et qu’ils peuvent aussi être une menace considérable pour les États dont ils viennent, ceux par lesquels ils transitent et ceux où ils se rendent, ainsi que les États qui jouxtent les zones de conflit armé où ils combattent et qui doivent faire face à de sérieux problèmes de sécurité, notant que la menace que représentent les combattants terroristes étrangers peut atteindre toutes les régions et tous les États Membres, même ceux qui sont éloignés des zones de conflit, et se disant profondément préoccupé de voir que les combattants terroristes étrangers mettent leur idéologie extrémiste au service de l’apologie du terrorisme,

Constatant avec préoccupation que des terroristes et des entités terroristes ont construit, entre les États d’origine, de transit et de destination, des réseaux internationaux leur permettant de faire circuler des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin,

Particulièrement inquiet de constater que des combattants terroristes étrangers sont sélectionnés et recrutés par des entités telles que l’État islamique d’Iraq et du Levant, le Front el-Nosra et d’autres cellules, filiales, émanations ou groupes dissidents d’Al-Qaida figurant sur la Liste établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), considérant que la menace que représentent les combattants terroristes étrangers englobe, entre autres, les personnes qui appuient les actes ou activités d’Al-Qaida et de ses cellules, filiales, émanations ou groupes dissidents, notamment en recrutant pour leur compte ou en soutenant de toute autre manière les actes et activités de ces entités, et soulignant qu’il est urgent de s’attaquer à cette menace précise,

Conscient que, pour faire pièce à la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, il faut s’attaquer à l’ensemble des causes du phénomène, ce qui exige notamment d’empêcher la radicalisation pouvant conduire au terrorisme, de juguler le recrutement, d’interdire aux combattants terroristes étrangers de voyager, de bloquer l’aide financière qu’ils reçoivent, de lutter contre l’extrémisme violent qui peut déboucher sur le terrorisme, de combattre l’incitation à la commission d’actes terroristes motivés par l’extrémisme ou l’intolérance, de promouvoir la tolérance politique et religieuse, le développement économique et la cohésion et l’intégration sociales, de faire cesser et de régler les conflits armés, et de faciliter la réintégration et la réinsertion,

Considérant que la force militaire, les mesures visant à faire appliquer la loi et les opérations des services de renseignement ne suffiront pas à elles seules à vaincre le terrorisme, et soulignant qu’il est nécessaire d’éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, comme le veut le premier volet de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies (A/RES/60/288),

S’inquiétant que les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les nouveaux moyens de communication, dont Internet, à des fins de ralliement par la radicalisation, de recrutement, d’incitation à la commission d’actes terroristes et de financement et d’organisation des voyages et des activités des combattants arrivés à destination, et soulignant que les États Membres doivent agir dans un esprit de coopération pour empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens de communication et d’autres ressources à des fins d’incitation à la perpétration d’actes de terrorisme, tout en respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres obligations édictées par le droit international,

Se félicitant des activités entreprises dans le domaine du renforcement des capacités par les entités des Nations Unies, en particulier celles qui font partie de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, dont l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des initiatives de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme dans le but d’offrir une assistance technique, notamment en facilitant les échanges entre prestataires et bénéficiaires de l’aide au renforcement des capacités, en coordination avec les autres organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes, afin de fournir une assistance technique aux États Membres qui en font la demande dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale,

Prenant note des initiatives et activités menées récemment aux niveaux international, régional et sous-régional pour prévenir le terrorisme international et en venir à bout, et prenant acte des travaux du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, qui a notamment adopté récemment une série complète de bonnes pratiques destinées à lutter contre le phénomène des combattants terroristes étrangers et publié plusieurs autres guides et exemples de bonnes pratiques, en particulier dans les domaines de la lutte contre l’extrémisme violent, de la justice pénale, des prisons, des enlèvements contre rançon, de l’aide aux victimes du terrorisme et de la police de proximité afin d’aider les États intéressés à appliquer sur le terrain les orientations générales et le cadre juridique établis par l’Organisation des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme, et de compléter le travail des entités spécialisées de l’Organisation,

Saluant l’action menée par INTERPOL pour écarter la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, notamment la facilitation d’échanges d’informations utiles aux services chargés de l’application de la loi du monde entier grâce à son réseau de communication sécurisée, ses bases de données, son système de notices, ses procédures de recensement des documents de voyage et d’identité volés et des faux, ses instances chargées de la lutte contre le terrorisme et son programme relatif aux combattants terroristes étrangers,

Ayant à l’esprit et soulignant la situation des personnes ayant plusieurs nationalités qui se rendent dans des États dont elles ont la nationalité dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, et exhortant les États à prendre les mesures qui s’imposent dans le respect des obligations qui leur sont faites par leur droit interne et le droit international, y compris le droit international des droits de l’homme,

Demandant aux États de veiller, conformément au droit international et notamment au droit international des droits de l’homme et au droit international des réfugiés, à ce que le statut de réfugié ne soit pas détourné à leur profit par les auteurs, organisateurs ou complices d’actes terroristes, y compris les combattants terroristes étrangers,

Demandant à nouveau à tous les États de devenir parties dès que possible aux conventions internationales de lutte contre le terrorisme et à leurs protocoles, qu’ils soient ou non parties à des conventions régionales sur la matière, et de s’acquitter intégralement des obligations découlant des instruments auxquels ils sont parties,

Notant que le terrorisme menace constamment la paix et la sécurité internationales et affirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces que font peser sur la paix et la sécurité internationales les actes de terrorisme, notamment ceux perpétrés par des combattants étrangers,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

    1. Condamne l’extrémisme violent, qui peut conduire au terrorisme, la violence confessionnelle et la perpétration d’actes de terrorisme par des combattants terroristes étrangers, et exige que tous les combattants terroristes étrangers désarment, qu’ils mettent fin à toutes leurs activités terroristes et qu’ils cessent de participer à des conflits armés;
    2. Réaffirme que tous les États doivent empêcher la circulation de terroristes et de groupes terroristes en effectuant des contrôles efficaces aux frontières, en surveillant de près la délivrance de documents d’identité et de voyage, et en prenant des mesures visant à empêcher la falsification de documents d’identité et de voyage, la fabrication de faux et l’utilisation frauduleuse de tels documents, souligne à cet égard qu’il importe qu’ils s’attaquent, conformément à leurs obligations internationales pertinentes, à la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, et encourage les États Membres à mettre en place des procédures de contrôle des voyageurs et d’évaluation des risques reposant sur des observations factuelles telles que la collecte et l’analyse de données relatives aux voyages, sans toutefois procéder à un profilage sur base de stéréotypesfondés sur des motifs de discrimination interdits par le droit international;
    3. Prie instamment les États Membres d’intensifier et d’accélérer, conformément au droit interne et international, les échanges d’informations opérationnelles au sujet des activités ou des mouvements de terroristes et de réseaux terroristes, y compris de combattants terroristes étrangers, notamment avec les États de résidence ou de nationalité des individus concernés, dans le cadre de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, en particulier l’Organisation des Nations Unies;
    4. Demande aux États Membres de coopérer, conformément à leurs obligations, au regard du droit international, à l’action menée pour écarter la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, notamment en prévenant la radicalisation pouvant conduire au terrorisme et le recrutement de combattants terroristes étrangers, y compris des enfants, en empêchant lesdits combattants de franchir leurs frontières, en faisant cesser et en bloquant l’aide financière qui leur est destinée et, s’agissant des combattants terroristes étrangers qui retournent dans leur pays de départ, en élaborant et appliquant des stratégies de poursuites, de réinsertion et de réintégration;
    5. Décide que les États Membres doivent, dans le respect du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, prévenir et éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, ainsi que le financement des voyages et activités de ces personnes;
    6. Rappelle que, dans sa résolution 1373 (2001), il a décidé que tous les États Membres devaient veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apporte un appui soit traduite en justice, et décide que tous les États doivent veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation et leur réglementation internes permette, proportionnellement à la gravité de l’infraction, d’engager des poursuites et de réprimer :
      1. Leurs nationaux qui se rendent ou tentent de se rendre dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, et d’autres personnes qui quittent ou tentent de quitter leur territoire pour se rendre dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme;
      2. La fourniture ou la collecte délibérées, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par leurs nationaux ou sur leur territoire, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme;
      3. L’organisation délibérée, par leur nationaux ou sur leur territoire, des voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, ou la participation à d’autres activités qui facilitent ces actes, y compris le recrutement;
    7. Se dit fermement résolu à envisager d’inscrire sur la Liste, en application de la résolution 2161 (2014), les personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida qui financent, arment, organisent et recrutent pour son compte ou qui soutiennent, de toute autre manière, ses actes ou activités, y compris à l’aide des nouvelles technologies de l’information et des communications, comme Internet, les médias sociaux ou tout autre moyen;
    8. Décide que, sans préjudice de l’entrée ou du transit nécessaires à la conduite d’une procédure judiciaire, y compris à la conduite d’une telle procédure liée à l’arrestation ou à la détention de tout combattant terroriste étranger, les États Membres interdiront l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de toute personne pour laquelle l’État est en possession d’informations fiables lui donnant des motifs raisonnables de penser que celle-ci cherche à entrer sur le territoire ou à transiter par lui afin de participer aux actes décrits au paragraphe 6, y compris tout acte ou activité indiquant qu’une personne, groupe, entreprise ou entité est associé à Al-Qaida, comme indiqué au paragraphe 2 de la résolution 2161 (2014), étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants ou résidents permanents l’entrée ou le séjour sur son territoire;
    9. Invite les États Membres à exiger des compagnies aériennes opérant sur leur territoire qu’elles communiquent à l’avance aux autorités nationales compétentes des informations sur les passagers afin de détecter le départ de leur territoire, ou la tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, à bord d’appareils civils, de personnes désignées par le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) (« le Comité »), et les invite également à signaler au Comité tout départ de leur territoire, ou toute tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, de telles personnes et à communiquer ces informations à l’État de résidence ou de nationalité de la personne, selon qu’il conviendra et conformément au droit interne et aux obligations internationales;
    10. Souligne qu’il convient d’urgence d’appliquer intégralement et immédiatement la présente résolution aux combattants terroristes étrangers, insiste sur le fait qu’il faut en particulier l’appliquer d’urgence aux combattants terroristes étrangers associés à l’EIIL, au Front el-Nosra et à toute cellule, filiale ou émanation d’Al-Qaida ou groupe dissident de celui-ci désignés par le Comité, et se dit prêt à envisager de désigner, en application de la résolution 2161 (2014), des personnes associées à Al-Qaida qui commettent les actes énoncés au paragraphe 6 ci-dessus;

Coopération internationale

    1. Invite les États Membres à améliorer la coopération internationale, régionale et sous-régionale, dans le cadre d’accords bilatéraux selon qu’il convient, en vue d’empêcher que des combattants terroristes étrangers quittent leur territoire ou s’y rendent, y compris en renforçant l’échange d’informations permettant de repérer les combattants terroristes étrangers, en mettant en commun et en adoptant des pratiques optimales et en comprenant mieux la façon dont s’articulent les voyages des combattants terroristes étrangers, et les engage à agir dans un esprit de coopération, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conformément aux autres obligations qui leur incombent en droit international, lorsqu’ils prennent des mesures visant à empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens de communication et des ressources pour inciter au soutien à des actes de terrorisme;
    2. Rappelle que, dans sa résolution 1373 (2001), il a décidé que tous les États devaient se prêter mutuellement la plus grande assistance à l’occasion d’enquêtes criminelles ou de poursuites pénales relatives au financement d’actes de terrorisme ou à l’appui à de tels actes, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure, et souligne qu’il importe de respecter cette obligation à l’occasion des enquêtes ou poursuites se rapportant à des combattants terroristes étrangers;
    3. Encourage INTERPOL à redoubler d’efforts s’agissant de la menace que représentent les combattants terroristes étrangers et à recommander ou à mettre en place d’autres ressources, telles que l’extension de l’usage des notices spéciales INTERPOL aux combattants terroristes étrangers, afin d’appuyer et de promouvoir les mesures nationales, régionales et internationales visant à contrôler et empêcher le transit de combattants terroristes étrangers;
    4. Invite les États à aider à renforcer la capacité des États d’écarter la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, y compris d’empêcher et d’interdire que des combattants terroristes étrangers franchissent les frontières terrestres ou maritimes, en particulier à aider les États voisins de zones de conflit armé où des combattants terroristes étrangers se trouvent, et accueille avec satisfaction et encourage l’assistance bilatérale qu’apportent les États Membres au renforcement de ces capacités nationales;

Lutte contre l’extrémisme violent afin d’empêcher le terrorisme

    1. Souligne que la lutte contre l’extrémisme violent, lequel peut conduire au terrorisme, y compris la lutte contre la radicalisation et la mobilisation de personnes et leur recrutement dans des groupes terroristes et la lutte contre le fait de devenir un combattant terroriste étranger, est essentielle pour contrer la menace pour la paix et la sécurité internationales que représentent les combattants terroristes étrangers, et demande aux États Membres de redoubler d’efforts pour lutter contre cette forme d’extrémisme violent;
    2. Encourage les États Membres à faire participer les populations locales et les organisations non gouvernementales compétentes à l’élaboration de stratégies de lutte contre le discours extrémiste violent qui peut inciter à la commission d’actes de terrorisme, à faire changer les conditions propices à la propagation de l’extrémisme violent, qui peut conduire au terrorisme, y compris en donnant voix au chapitre aux jeunes, aux familles, aux femmes, aux chefs religieux et culturels et aux responsables de l’éducation, et tous les autres groupes de la société civile concernés, et à adopter des stratégies personnalisées visant à lutter contre l’embrigadement dans cette forme d’extrémisme violent et à promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales;
    3. Rappelle la décision qu’il a prise au paragraphe 14 de sa résolution 2161 (2014) concernant les engins explosifs improvisés et les personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida et exhorte les États Membres, dans ce contexte, à agir dans un esprit de coopération, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conformément aux autres obligations qui leur incombent en droit international, lorsqu’ils prennent des mesures visant à empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens de communication et des ressources, y compris les moyens audio et vidéo, pour inciter au soutien à des actes de terrorisme;
    4. Invite les États Membres à coopérer et à s’entraider systématiquement dans la lutte contre l’extrémisme violent, lequel peut conduire au terrorisme, notamment dans les domaines du renforcement des capacités, de la coordination des plans et des efforts et de l’échange d’enseignements tirés de l’expérience;
    5. Souligne à ce sujet l’importance de l’action menée par les États Membres pour inciter les personnes et populations locales touchées à mettre au point des moyens non violents de prévention et de règlement des conflits afin de réduire le risque de radicalisation pouvant conduire au terrorisme, et celle des efforts visant à promouvoir des moyens pacifiques de s’opposer à la rhétorique violente à laquelle adhèrent les combattants terroristes étrangers, et insiste sur le rôle que l’éducation peut jouer dans la lutte contre la propagande terroriste;

Participation des Nations Unies à la lutte contre la menace que représentent les combattants terroristes étrangers

  1. Note que les combattants terroristes étrangers et ceux qui financent ou facilitent leurs voyages et leurs activités pourraient être inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida que tient à jour le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) pour le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du réseau Al-Qaida, en association avec celui-ci, sous son nom ou pour son compte, ou le fait de les soutenir, le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à Al-Qaida et le fait de recruter pour le compte du réseau Al-Qaida ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités du réseau Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de celui-ci, et invite les États à proposer que soient inscrits sur la Liste ces combattants terroristes et ceux qui facilitent ou financent leurs voyages et activités ultérieure
  2. Charge le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) et l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, agissant en étroite collaboration avec tous les organismes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, en particulier la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, de s’intéresser tout particulièrement à la menace que représentent les combattants terroristes étrangers qui sont recrutés par l’EIIL, le Front el-Nosra et tous les groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ou qui s’y joignent;
  3. Encourage l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions à coordonner l’action qu’elle mène pour suivre et écarter, avec d’autres organismes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, en particulier l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, la menace que représentent les combattants terroristes étrangers;
  4. Prie l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, agissant en coopération étroite avec d’autres organismes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, de faire rapport dans les 180 jours au Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), et de lui présenter oralement dans les 60 jours, un exposé préliminaire sur la menace que représentent les combattants terroristes étrangers qui sont recrutés par l’EIIL, le Front el-Nosra et tous les groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, comprenant:
    1. Une évaluation globale de la menace que représentent ces combattants terroristes étrangers, y compris ceux qui les aident, les régions les plus touchées et les tendances de la radicalisation pouvant conduire au terrorisme, la facilitation, le recrutement, la composition démographique et le financement;
    2. Des recommandations quant aux mesures qui peuvent être prises pour mieux écarter la menace que représentent les combattants terroristes étrangers;
  5. Prie le Comité contre le terrorisme, dans les limites de son mandat et avec le concours de sa direction exécutive, de détecter, dans la capacité qu’ont les États Membres d’appliquer ses résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005), les principales insuffisances qui pourraient les empêcher d’endiguer le flot de combattants terroristes étrangers et de recenser les bonnes pratiques mises en œuvre pour appliquer les résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) qui permettraient de le faire, et de faciliter l’assistance technique, précisément en favorisant la collaboration entre ceux qui fournissent une aide au renforcement des capacités et ceux qui la reçoivent, surtout ceux des régions les plus touchées, y compris en mettant au point, lorsqu’ils en font la demande, des stratégies globales de lutte contre le terrorisme prévoyant de lutter contre la radicalisation violente et d’endiguer le flot de combattants terroristes étrangers, en rappelant le rôle des autres acteurs concernés comme, par exemple, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme;
  6. Souligne que la menace grandissante que représentent les combattants terroristes étrangers fait partie des problèmes, tendances et faits nouveaux en rapport avec les résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) qu’il a demandé à la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, au paragraphe 5 de la résolution 2129 (2013), de recenser, et qu’elle mérite donc une attention soutenue du Comité, conformément à son mandat;
  7. Prie le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) et le Comité contre le terrorisme de lui faire rapport sur l’action que chacun entreprendra en application de la présente résolution;
  8. Décide de rester saisi de la question.

Source : ONU

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Source: http://www.les-crises.fr/resolution-2178-de-l-onu/